Un travailleur social menacé de sanction pour avoir fourni des informations au Parquet

La section française de l'Observatoire international des prisons & Le groupe local du Nord-Pas-de-Calais dénoncent les faits suivants :
Un travailleur social de la prison de Longuenesse est menacé de sanctions disciplinaires parce qu'il a fourni au Parquet des informations et des pièces  relatives à l'agression d'un détenu, sans en demander préalablement l'autorisation à sa hiérarchie.

Le vendredi 24 mars 2000, un détenu du centre pénitentiaire de Longuenesse (62) est blessé à l'arme blanche dans une coursive, alors qu'il se rend en formation professionnelle. Depuis son arrivée dans cet établissement, il est l'objet de persécutions constantes de la part des autres détenus, qui le croient poursuivi pour une affaire de mœurs. Il s'était déjà plaint auprès de sa famille du racket et du fait qu'il était la cible de jets de boulons dans les ateliers.

La direction de l'établissement pénitentiaire n'apprend l'agression que trois jours plus tard, le lundi 27 mars au soir. Elle en avertit alors le procureur de la République de Saint-Omer. Le lendemain après-midi, deux officiers de police judiciaire et un médecin expert procèdent aux constations de médecine légale. La direction de l'établissement informe les conseillers d'insertion et de probation des événements, qu'elle présente comme des violences survenues dans les douches, hypothèse qui exclurait un défaut de surveillance.
En fin d'après-midi, un travailleur social se rend dans la cellule du détenu agressé. Le détenu lui explique avoir dit que l'agression s'était produite dans les douches, parce que « 
ça arrange tout le monde ». Il raconte qu'en fait, les coups lui ont été portés lors du mouvement des détenus vers les locaux de la formation. Le détenu tire d'un tas de vêtements un pull entaillé (celui qu'il portait lors de l'agression) et indique au travailleur social qu'il souhaite le faire disparaître. Celui-ci le raisonne et se fait remettre le pull, qu'il décide d'apporter au Substitut de procureur. Le magistrat enregistre ensuite sa déposition.
Dans un courrier daté du 30 mars, le directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse demande au directeur régional de Lille de prendre une mesure de suspension à l'encontre du conseiller d'insertion. Il invoque une violation de l'obligation de loyauté à l'égard du service, parce qu'il a « 
évité d'informer son chef de service, le chef d'établissement, en clair toutes les personnes habilitées à en connaître… ».  Il affirme qu' « En disqualifiant ainsi l'administration pour se mettre en valeur devant le détenu, il a commis un acte de nature à déconsidérer le corps auquel il appartient,  quoi qu'il en pense».
Le 31 mars 2000, le travailleur social reçoit de son supérieur hiérarchique, l'adjoint territorial, une demande d'explication, reprenant les points soulevés dans le courrier du directeur. Il lui est notamment demandé comment il a pu obtenir des renseignements « 
différant de la version rapporté au directeur d'établissement ».
Le 27 avril, la Direction régionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé par téléphone que des sanctions pourraient être prises, en expliquant que « 
heureusement, tous les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ne vont pas voir le parquet chaque fois qu'ils ont connaissance d'éléments, sans quoi les procureurs ne feraient que recevoir des gens : il y a des procédures à suivre pour donner ces informations ».
L'OIP tient à dénoncer la « loi du silence » qu'impose l'administration pénitentiaire à ses agents. L'obligation de dénonciation auxquels sont soumis les fonctionnaires constitue une règle d'ordre public, que ne saurait mettre en échec le principe réglementaire du « devoir de réserve ».OU « 
l'obligation de s'abstenir en public de tout acte ou propose de nature à déconsidérer le corps auquel ils appartiennent »  (statut spécial des personnels de l'administration pénitentiaire).
L'OIP rappelle que :
-« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » (article 40 du code de procédure pénale).
-« 
Une obligation positive spécifique pèse sur l'État aux termes de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme afin de protéger l'intégrité des personnes privées de liberté » (Commission européenne des droits de l'homme, affaire Hutardo contre Suisse, rapport du 8 juillet 1993).
Pour Un travailleur social du centre pénitentiaire de Longuenesse qui avait fourni des informations et des pièces matérielles concernant une agression en détention au parquet sans en informer préalablement sa hiérarchie se trouve menacé de sanctions disciplinaires par la direction régionale des services pénitentiaires de Lille.

16 mai 2000

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